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R*425-17

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement :

a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur de l'établissement public du parc national pour les travaux soumis à permis ou à déclaration préalable énumérés à l'article R. 341-10 du code de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 341-11 de ce code ;

b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites dans les autres cas, dans les conditions prévues à l'article R. 341-13 du même code.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*425-16 R*425-18 ›

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