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R*425-10

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain situé à moins de 19,50 mètres du pied des levées du côté du val, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation préfectorale prise en application de l'article L. 2124-18 du même code.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-482 du 27 avril 2015, les dispositions de l'article R.* 425-10, dans leur rédaction résultant du 11° de l'article 4 du présent décret, ne s'appliquent qu'aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juillet 2015.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*425-9 R*425-11 ›

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