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R. 424-25

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décisions › Section 9 : Consignation exigible pour les constructions exposées au recul du trait de côte
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La consignation prévue à l'article L. 121-22-5 est reçue par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'arrêté d'autorisation d'urbanisme fixant le montant de la somme à consigner, des références cadastrales de la parcelle concernée, accompagnée de la déclaration de consignation dûment remplie, et de tout document visant à justifier l'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-275 du 15 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale intégrant les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 424-24 R. 424-26 ›

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