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R*423-36

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*423-35 R*423-36-1 ›

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