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R*421-1

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles › Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;

b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-142 du 17 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux constructions nouvelles faisant l'objet d'une déclaration déposée à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*420-1 R*421-2 ›

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