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L. 424-2

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décision
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.

Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 424-1 L. 424-3 ›

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