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L. 422-5-1

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre II : Compétence
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 422-5 L. 422-6 ›

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