L. 422-3-1
Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, par exception à l'article L. 422-1, et sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1 l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d'un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 312-1 ayant décidé de la qualification de grande opération d'urbanisme en application de l'article L. 312-4.
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