L. 421-7
Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.
Dans la même rubrique
CU - Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables : 312 articles.