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L. 421-7

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 421-6-2 L. 421-8 ›

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