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A. 424-18

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décisions › Section 3 : Affichage de la décision
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ A. 424-17 A. 424-19 ›

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