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R*410-5

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre Ier : Certificat d'urbanisme › Section 2 : Instruction de la demande
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :

a) Les services de la commune ;

b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;

c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;

d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.

Pour l'application à Mayotte du d du présent article, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ".

Nota : Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*410-4 R*410-6 ›

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