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R*410-19

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre Ier : Certificat d'urbanisme › Section 3 : Décision
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*410-18 R*410-20 ›

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