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R*410-12

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre Ier : Certificat d'urbanisme › Section 3 : Décision
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*410-11 R*410-13 ›

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