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R. 4823-4

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs › Section 2 : Information des travailleurs sur la prévention des risques naturels majeurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'information des travailleurs sur les risques naturels majeurs prévue à l'article L. 4823-2 est délivrée par le ou les salariés compétents en matière de protection et de prévention des risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4644-1.

A défaut, l'employeur peut faire appel aux personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même I de l'article L. 4644-1 dans les conditions prévues par cet article. Les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4644-1 justifient par tout moyen de leur compétence pour délivrer aux travailleurs l'information en matière de prévention des risques naturels majeurs.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4823-3 R. 4823-5 ›

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