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R. 4755-2

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre V : Amendes administratives › Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque l'autorité de surveillance du marché à l'origine de la mesure envisage de prononcer une amende administrative, elle indique à l'intéressé le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, elle notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.

L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4755-1 R. 4755-3 ›

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