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R. 4731-4

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité › Section 1 : Arrêt de travaux.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4731-3 R. 4731-5 ›

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