ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4724-1

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 1 : Accréditations.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.

Un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de service mentionnées à l'article L. 4722-1 s'il dispose d'une accréditation attestant qu'il a été reconnu compétent pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine de compétence au titre duquel il intervient.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4723-6 R. 4724-2 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre VII : Contrôle : 197 articles.