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R. 4722-5

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4722-4 R. 4722-6 ›

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