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R. 4722-27

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 9 : Installations électriques
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4722-26 R. 4722-28 ›

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