ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4722-18

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 6 : Vibrations mécaniques.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4722-17 R. 4722-19 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre VII : Contrôle : 197 articles.