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R. 4722-13

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 4 : Risques chimiques. › Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4722-12 R. 4722-14 ›

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