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R. 4721-7

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. › Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application de l'article R. 4721-6.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4721-6 R. 4721-8 ›

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