R. 4721-2
Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L. 4721-1 ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
Dans la même rubrique
CT - Livre VII : Contrôle : 197 articles.
Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L. 4721-1 ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
CT - Livre VII : Contrôle : 197 articles.