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L. 4751-1

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre V : Amendes administratives › Chapitre Ier : Dispositions communes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4746-1 L. 4751-2 ›

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