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L. 4741-8

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité › Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4741-7 L. 4741-9 ›

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