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L. 4733-8

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 2 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate un risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale du jeune dans l'entreprise, il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. Elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4733-7 L. 4733-9 ›

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