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L. 4733-5

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 1 : Retrait d'affectation à certains travaux
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3, l'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Après vérification, l'agent de contrôle de l'inspection du travail autorise la reprise des travaux réglementés concernés.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4733-4 L. 4733-6 ›

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