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R. 4644-1

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. › Section 1 : Conditions d'exercice.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s'il existe.

Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.

Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4643-42 R. 4644-2 ›

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