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R. 4643-29

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement. › Paragraphe 3 : Membres des comités.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur laisse aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
L'organisme assure aux intéressés le maintien de leur rémunération pendant les absences correspondantes ou, le cas échéant, rembourse, à la demande de l'employeur, les charges supportées par lui à ce titre.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4643-28 R. 4643-30 ›

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