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R. 4641-7

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail › Sous-section 2 : Conseil national d'orientation des conditions de travail et comité national de prévention et de santé au travail › Paragraphe 2 : Groupe permanent d'orientation des conditions de travail
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En complément des missions prévues à l'article L. 4641-2-1, le comité national de prévention et de santé au travail :

1° Contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;

2° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;

3° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.

4° Formule des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se référer au II dudit article concernant les modalités d'application.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4641-6 R. 4641-8 ›

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