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R. 4641-3

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Composition et désignation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Chacune des formations du conseil, à l'exception du comité national de prévention et de santé au travail, comprend :

1° Le collège des départements ministériels ;

2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

3° Le collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;

4° Le collège des personnalités qualifiées.

II.-Le comité national de prévention et de santé au travail comprend :

1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

2° Le collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale.

III.-Les membres des collèges mentionnés au 2° et au 4° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du conseil par arrêté du ministre chargé du travail, et par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.

Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Pour chacun des membres du collège mentionné au 2° du I et au 1° du II, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Nota : Se référer à l'article 2 du décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 concernant les modalités d'application.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4641-2 R. 4641-4 ›

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