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R. 4626-30

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 5 : Examens complémentaires.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4626-29-1 R. 4626-31 ›

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