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R. 4626-14

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail › Sous-section 1 : Médecin du travail
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le service autonome de prévention et de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.

Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.

Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire composée de l'ensemble des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 4626-17.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4626-13-1 R. 4626-15 ›

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