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R. 4625-9

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste.

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail.

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4625-8 R. 4625-10 ›

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