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R. 4624-27

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4624-25 R. 4624-28 ›

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