ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4623-33

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 5 : Personnel infirmier. › Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande.

Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4623-32 R. 4623-34 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre VI : Institutions et organismes de prévention : 451 articles.