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R. 4623-25

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 2 : Collaborateur médecin.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.

Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.

Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4623-24 R. 4623-25-1 ›

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