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R. 4623-2

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 1 : Recrutement.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :

1° Etre qualifié en médecine du travail ;

2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4623-1 R. 4623-3 ›

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