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L. 4623-4

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail › Sous-section 2 : Protection.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises.

Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4623-3-1 L. 4623-5 ›

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