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L. 4623-3

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail › Sous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante.

Le présent article n'est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l'article L. 4623-1.

Nota : Conformément au II de l’article 31 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2023.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4623-2 L. 4623-3-1 ›

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