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D. 4625-29

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 3 : Travailleurs éloignés › Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :

1° Des coordonnées du service de prévention et de santé au travail de proximité ;

2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents ;

3° De la liste des travailleurs suivis par le service de prévention et de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 4625-28 D. 4625-30 ›

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