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D. 4622-54

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre II : Missions et organisation › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 2 : Rapports
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 4622-16, qui est présenté au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi. Ce rapport est ensuite transmis aux adhérents.

La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur ce rapport, avant sa présentation aux instances mentionnées au premier alinéa.

Les instances mentionnées au premier alinéa peuvent faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail

II.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 4622-51 D. 4622-55 ›

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