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D. 4622-47-3

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 5 : Certification › Paragraphe 2 : Référentiels
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La durée pour laquelle la certification est délivrée au service de prévention et de santé au travail interentreprises est fonction de niveaux de certification correspondant respectivement à une liste de critères factuels, non discriminants, explicites et reproductibles, définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 4622-47-4.

Les services candidats à la certification sont soumis à des audits sur site dans des conditions définies dans ce cahier des charges.

L'organisme certificateur qui refuse la certification motive sa décision.

L'organisme certificateur qui délivre la certification peut formuler des observations, des réserves ou des demandes d'actions correctives immédiates, assorties d'une demande de réexamen dans un délai déterminé.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1031 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 1er dudit décret et au plus tard le 1er mai 2023.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 4622-47-2 D. 4622-47-4 ›

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