ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4544-11-1

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre IV : Autres activités et opérations › Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage › Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.

L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4544-11 R. 4544-11-2 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations : 482 articles.