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R. 4542-17

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre IV : Autres activités et opérations › Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation › Section 6 : Surveillance médicale.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la vue.

Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4542-16 R. 4542-18 ›

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