ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4541-10

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre IV : Autres activités et opérations › Chapitre Ier : Manutention des charges › Section 4 : Mesures et moyens de prévention.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4541-9 R. 4542-1 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations : 482 articles.