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R. 4535-7

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre III : Bâtiment et génie civil › Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.

Dans les situations prévues aux articles R. 4722-5 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l'article R. 4534-18.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4535-6 R. 4535-8 ›

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