R. 4535-5
Lors des travaux exposant à des risques de noyade mentionnés à l'article R. 4534-136, les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des gilets de sauvetage.
Dans la même rubrique
CT - Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations : 482 articles.