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R. 4534-18

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre III : Bâtiment et génie civil › Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 2 : Mesures générales de sécurité. › Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet.
Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4534-17 R. 4534-19 ›

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