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R. 4532-57

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre III : Bâtiment et génie civil › Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4532-9, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
Il dispose du délai prévu à l'article R. 4532-56.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4532-56 R. 4532-58 ›

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